Le texte de base est le décret du 21 décembre 1911 sur la marine marchande outre-mer modifié par le décret n° 60-600 du 22/06/60. Le droit du travail est régi par les dispositions de Code du Travail dans les TOM institué par la loi 52-1322 du 15 décembre 1952.
La nationalité des équipages est définie par l’article 10 du décret du 22 juin 1960 prévoit que le personnel du navire est composé de nationaux de la République Française et de la communauté (instituée par la constitution de 1958) dans une proportion définie par arrêté conjoint des ministres des TOM et de la marine marchande.
En l’absence de cet arrêté spécifique, ce sont les dispositions du texte de base qui est le décret du 21 décembre 1911 modifié par le décret n° 60-600 du 22/06/60, relatif à la marine marchande aux colonies et dans les pays de protectorat autres que l’Algérie et la Tunisie. qui continuent de s’appliquer en outre-mer.
En l’absence de cet arrêté spécifique, ce sont les dispositions du texte de base qui est le décret du 21 décembre 1911 modifié par le décret n° 60-600 du 22/06/60, relatif à la marine marchande aux colonies et dans les pays de protectorat autres que l’Algérie et la Tunisie. qui continuent de s’appliquer en outre-mer.
L’article 12 de ce texte dispose que le capitaine et les officiers de pont et mécaniciens doivent être français, une dérogation étant possible pour les mécaniciens pourvus de certificat de capacité.
L’article 14 précise que l’équipage est composé pour moitié au moins de français, proportion qui peut être élevée ou abaissée, sans toutefois être portée au-delà des trois-quarts, par arrêté du « Gouverneur ». Un arrêté (n°21) du 16 février 1972 de l’Administrateur Supérieur du territoire a fixé à 75% de l’effectif la proportion de marins étrangers à bord.
Le droit du travail est régi par les dispositions de Code du Travail dans les TOM institué par la loi 52-1322 du 15 décembre 1952, modifié par l’ordonnance n°2005-57 du 28 janvier 2005 (article 19 « dispositions particulières aux marins »).
Au niveau des salaires les marins embarqués ne peuvent être payés en dessous du SMIG en vigueur dans le Territoire de Wallis et Futuna.
Le régime de l’ENIM (Établissement National des Invalides de la Marine) n’est pas applicable de plein droit dans le Territoire de Wallis et Futuna. Toutefois les marins identifiés en Métropole précédemment affiliés à l’ENIM peuvent conserver leur affiliation à l'Établissement.